JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 9 - No 2/2012
Quant aux faits : Par requête déposée le 14 mai 2010, inscrite sous le numéro 26917 du rôle, Monsieur A saisit le tribunal administratif d’un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation, d’une décision du bourgmestre, du 9 septembre 2008 portant délivrance d'un accord de principe à la société à responsabilité limitée B pour la construction d’un immeuble résidentiel, commercial et administratif sur la parcelle de terrain, d’une décision du bourgmestre du 4 septembre 2009 portant délivrance à la société B d’une autorisation de bâtir un immeuble commercial, administratif et résidentiel sur ladite parcelle et de la décision confirmative du bourgmestre du 16 février 2010. Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation; déclara irrecevable le recours dirigé contre la décision du bourgmestre du 9 septembre 2008 ; reçut en la forme le recours en annulation dirigé contre les décisions du bourgmestre des 4 septembre 2009 et 16 février 2010 ; le déclara également justifié, partant annula les deux décisions du bourgmestre des 4 septembre 2009 et 16 février 2010. Par requête déposée le 13 mai 2011, la Ville interjeta appel contre ce jugement du 4 avril 2011, dans la mesure où le tribunal administratif avait reçu et déclaré fondé le recours en annulation dirigé contre les décisions du bourgmestre des 4 septembre 2009 et 16 février 2010. Par requête séparée déposée le 16 mai 2011, inscrite sous le numéro 28617C du rôle, la société B interjeta à son tour appel contre ledit jugement dans les mêmes mesures et limites suite à l’annulation des décisions des 4 septembre 2009 et 16 février 2010. Par arrêt du 14 juillet 2011, la Cour administrative déclara recevable ces deux appels, les joignit et, au fond, les déclara cependant non fondés. Par requête de tierce-opposition déposée au greffe de la Cour administrative le 19 septembre 2011, la société à responsabilité limitée C a fait former tierce-opposition contre l’arrêt précité du 14 juillet 2011 et demande à la Cour de statuer à nouveau sur base des éléments exposés dans ladite requête. Par requête de tierce-opposition déposée au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 2011, Monsieur D et son épouse ont également formé tierce-opposition contre ledit arrêt du 14 juillet 2011.